M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
30.1.1. Dans chaque zone, lorsque la quantité de quota offerte en vente est supérieure à celle pour laquelle il y a des offres d’achat au prix de transaction au mètre carré, les Éleveurs comblent les offres de vente des vendeurs dans l’ordre suivant:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  les offres de vente des vendeurs dont le quota est placé dans la réserve générale conformément aux articles 28.01 et 28.02;
3°  les autres offres de vente.
Décision 11908, a. 6; Décision 12171, a. 2; Décision 12351, a. 11.
30.1.1. Dans chaque zone, lorsque la quantité de quota offerte en vente est supérieure à celle pour laquelle il y a des offres d’achat au prix de transaction au mètre carré, les Éleveurs comblent les offres de vente des vendeurs dans l’ordre suivant:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  les offres de vente des vendeurs détenant un quota suspendu en application du deuxième alinéa de l’article 28.01;
3°  les autres offres de vente.
Décision 11908, a. 6; Décision 12171, a. 2.
30.1.1. Dans chaque zone, lorsque la quantité de quota offerte en vente est supérieure à celle pour laquelle il y a des offres d’achat au prix de transaction au mètre carré, les Éleveurs comblent les offres de vente des vendeurs dans l’ordre suivant:
1°  les offres de vente des vendeurs détenant un solde résiduel de quota qui bénéficient de l’exemption accordée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec aux termes de la décision 11711 du 13 novembre 2019;
2°  les offres de vente des vendeurs détenant un quota suspendu en application du deuxième alinéa de l’article 28.01;
3°  les autres offres de vente.
Décision 11908, a. 6.